Article 763-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 763-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.