Article 763-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 763-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.