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Article 763-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 763-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.