Article 767 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 767 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil.