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Article 765-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 765-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.