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Article 765 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 765 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.