Article 764 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 764 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.