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Article 762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.