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Article 762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code de procédure pénale)
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Article 762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code de procédure pénale)
Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.