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Article 757 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 757 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.