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Article 761-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 761-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.