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Article 749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 749 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable,
en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.