Article 747-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 747-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.