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Article 747-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 747-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision emportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.