Articles

Article 747-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 747-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.