Articles

Article 747-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 747-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


A l'exception des articles 738, deuxième et troisième alinéas, 743 et 745, deuxième alinéa, les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables, l'obligation définie par l'article 747-1 et le délai fixé en application du même article étant respectivement assimilés à une obligation particulière et au délai d'épreuve ; toutefois, le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois.