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Article 747-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 747-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Au cours du délai fixé en application de l'article 747-1, troisième alinéa, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle et d'assistance prévues par un décret en Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, à celles des obligations particulières également prévues par un décret en Conseil d'Etat que le tribunal lui a spécialement imposées.