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Article 744-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 744-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.