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Article 744-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 744-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.

Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4 produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.