Articles

Article 743 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 743 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.