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Article 743 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
24/03/2020
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 743 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
24/03/2020
(Code de procédure pénale)
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.