Article 742-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 742-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné.