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Article 742-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 742-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.