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Article 742-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 742-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.