Article 742-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 742-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.