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Article 742-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 742-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.