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Article 742 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 742 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :


1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;


2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;


3° Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.


Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.