Article 741 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 741 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.