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Article 741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.


Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.