Article 740 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 740 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations imposées à ce condamné.
Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.