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Article 738 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 738 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.

Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.

Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.