Articles

Article 736 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 736 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.