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Article 735 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 735 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.