Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois.
Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, à l'exclusion de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 3.000 F. d'amende.
Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant.