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Article 734 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 734 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.

Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.