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Article 734 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 734 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.

Le sursis peut être simple ou être assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l'épreuve.