Article 733-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 733-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.