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Article 729-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 729-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans les formes et conditions prévues par les articles 721, 721-1, et 729-1, mais dans la limite de quarante-cinq jours par année d'incarcération, des réductions du temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Elles ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue à l'article 720-2.