Article 728-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 728-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.