Article 728-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 728-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.