Article 723-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 723-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.