Article 723-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 723-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lorsqu'est prévue l'obligation mentionnée au 3° de l'article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.