Article 723-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 723-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.