Article 723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;
2° Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) du même code ;
3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.