Article 723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;
2° Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 du même code ;
3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.