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Article 723-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 723-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.