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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)


Tout récoltant qui entend donner au raisin d'une parcelle de vigne l'appellation d'origine "Chasselas doré de Moissac", "Chasselas de Moissac" ou "Moissac" est tenu de faire une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle se trouve cette parcelle. La déclaration doit préciser, notamment, le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro de la parcelle et sa superficie.

Les noms des propriétaires et les numéros des parcelles ayant droit à l'appellation sont consignés sur des registres établis et mis à jour sous le contrôle des préfets de Tarn-et-Garonne et du Lot.

Ces registres doivent être communiqués à toutes personnes intéressées.