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Article 723-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 723-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.