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Article 723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.