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Article 723-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 723-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.