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Article 722-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 722-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.