Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)
La vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente de raisins sous l'appellation d'origine "Chasselas doré de Moissac", "Chasselas de Moissac" ou "Moissac" définie par le jugement susvisé du tribunal civil de Moissac en date du 21 juillet 1953 ne sont autorisées qu'en emballages portant une vignette dont les principales caractéristiques sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-dessous.
Cette obligation ne prend effet qu'en dehors des ateliers et lieux de conditionnement et d'emballage.