Article 720-1-A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 720-1-A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.