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Article 717-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 717-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.


Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.